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Article R931-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.