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Article R931-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 931-18, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.