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Article R931-3-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 931-3-24 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.


Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l'approbation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale.


Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire ou à l'assemblée qui statue sur ce rapport.


L'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.