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Article R931-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder quatre ans.


Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'organisation qui les a nommés.