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Article R211-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constater la caducité de l'agrément pour les branches ou sous-branches, à la demande d'une mutuelle ou union lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 dans les conditions prévues à l'article L. 321-10-2 du code des assurances.