Article R211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.