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Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.