Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.