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Article R211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.