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Article R612-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.