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Article R364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement conformément à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.