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Article R325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.