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Article R345-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R345-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.