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Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Sauf dérogation autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 341-4, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.