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Article R342-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R342-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

L'entreprise d'assurance peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques, au sens défini à l'article R. 343-3, avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.