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Article R332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.