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Article R322-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l'assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.