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Article R321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.