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Article R321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R321-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.