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Article R353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.