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Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 05 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 04 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.


(*) Voir le renvoi (c) de l'appendice "Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement" de l'annexe III du règlement (UE) 2015/166 de la Commission.