Article R356-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R356-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 356-19 dans un délai de cinq mois.