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Article R356-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R356-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont au niveau du groupe aux dispositions du chapitre III du présent titre.