Articles

Article R356-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R356-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.

Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.