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Article R355-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R355-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins :

a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise ;

b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise ;

c) Des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu ;

d) Du niveau de concentration du risque ;

e) Du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé ;

f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière au niveau de l'Union ;

g) Des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;

h) De l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise ;

i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ;

j) Du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.