Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins :
a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise ;
b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise ;
c) Des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu ;
d) Du niveau de concentration du risque ;
e) Du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé ;
f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière au niveau de l'Union ;
g) Des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;
h) De l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise ;
i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ;
j) Du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.