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Article R355-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R355-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L. 355-1 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.