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Article R354-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R354-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 354-2 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1.