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Article R354-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R354-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé de ces évaluations en recourant, le cas échéant, à des évaluations supplémentaires.