I.-Le mandat du conseil d'administration de l'IRCANTEC en exercice est prorogé jusqu'à l'installation du premier conseil d'administration de la prochaine mandature et au plus tard de six mois.
II.-La prorogation du mandat du conseil d'administration résultant de l'alinéa précédent s'entend également des mandats du bureau mentionné au I de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé et des mandats des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé.
III.-Par dérogation à la règle d'alternance définie au II de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié susvisé, le mandat du président en exercice peut être prorogé jusqu'à l'installation du premier conseil d'administration de la prochaine mandature et au plus tard de six mois par délibération du conseil d'administration de l'IRCANTEC. Dans ce cas, le mandat de vice-président est prorogé dans les mêmes conditions.