La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisée est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.