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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2015 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale et fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2015 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale et fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)


Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission aux électeurs.