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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)


I. - Conformément à l'article R. 111-19-43 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public justifie la prorogation des délais de dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public :
1° Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° du I de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour le dernier exercice clos ;
2° Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes prévisionnels prévus, selon les cas de personnes considérées, aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° du I de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour l'un des exercices de la prévision.
II. - Conformément à l'article R. 111-19-43 du code de la construction et de l'habitation, la situation budgétaire et financière d'un propriétaire ou exploitant d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public justifie la prorogation des délais d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos ou aux comptes prévisionnels prévus au II de l'article 1er établissent la situation financière délicate définie à l'article 3 pour le dernier exercice clos, pour l'exercice en cours ou pour l'un des exercices restant à venir de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé.