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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)


I. - La situation budgétaire et financière d'une personne de droit privé, propriétaire ou exploitant d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, est considérée comme délicate quand elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou quand elle fait l'objet, pour prévenir ses difficultés financières, d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code ou dans l'un des cas suivants :
1° Pour une personne morale de droit privé soumise à l'impôt sur les sociétés, quand l'une des conditions suivantes est respectée pour l'exercice considéré :
a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ;
b) Sa capacité d'autofinancement effective est inférieure ou égale à 0 et sa capacité de remboursement est supérieur ou égal à 3,0 ;
2° Pour une personne de droit privé soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, quand l'une des conditions suivantes est respectée pour l'exercice considéré :
a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls ;
b) Sa capacité d'autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d'autofinancement effective de référence et sa capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0 ;
3° Pour une personne de droit privé soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices non commerciaux ou selon le régime des bénéfices agricoles, quand l'une des conditions suivantes est respectée pour l'exercice considéré :
a) Sa capacité d'autofinancement effective est inférieure ou égale à 2,5 SMIC bruts annuels, ou du double en cas de conjoint collaborateur, ou à 60 % de sa capacité d'autofinancement effective de référence ;
b) Son taux d'endettement est supérieur ou égal à 33 % ;
II. - La situation budgétaire et financière d'une personne de droit public, propriétaire ou exploitant d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, est considérée comme délicate pour l'exercice considéré :
1° Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, quand sa marge d'autofinancement courant est supérieure ou égale à 0,97 et quand son taux d'endettement est supérieur ou égal à 1,2 ;
2° Hormis les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour un établissement public qui n'a pas la capacité d'emprunter, quand sa capacité d'autofinancement est inférieure ou égale à 0 et pour un établissement public qui a la capacité d'emprunter, quand l'une des deux conditions suivantes est respectée :
a) La capacité d'endettement est inférieure ou égale à 1,0 ;
b) La capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0.