Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public)


I. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissement recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée portant sur deux périodes de trois ans, les éléments permettant d'apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
1° Pour une personne de droit privé qui est soumise soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux :
a) Le plan de financement et le bilan prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d'accessibilité prévus dans l'agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au a ;
c) Pour chaque année de la prévision, la capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme la capacité d'autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d'un an ;
d) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement ;
e) Pour une personne de droit privé soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, la capacité d'autofinancement effective de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la capacité d'autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d'un an ;
Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu au b, est négatif ou nul pour au moins l'un des exercices de la prévision, les éléments prévus aux c et d pour cet exercice et aux a, b, c et d pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs.
2° Pour une personne de droit privé soumise à l'impôt sur le revenu soit selon le régime des bénéfices non commerciaux, soit selon le régime des bénéfices agricoles :
a) Les éléments financiers prévisionnels sur les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années en prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d'accessibilité prévus dans l'agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d'autofinancement effective établie sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, défini comme le rapport entre les remboursements de crédits et les revenus bruts ;
b) La capacité d'autofinancement de référence définie comme la moyenne établie sur la base des comptes des trois dernières années, de la différence entre les revenus annuels et les charges fixes annuelles ;
3° Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d'accessibilité prévus dans l'agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la marge d'autofinancement courant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement augmentées du remboursement de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, le taux d'endettement établi par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, défini comme le rapport entre l'encours total de la dette et les recettes réelles de fonctionnement ;
4° Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les comptes prévisionnels établis par l'ordonnateur pour les exercices correspondant à une seule période de mise en accessibilité de trois années prévoyant la prise en compte sur cette période du coût des travaux d'accessibilité prévus dans l'agenda ainsi que la prise en compte du coût estimé d'éventuels autres travaux contraints par une obligation juridique sur cette même période ;
b) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d'endettement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, quand il a la capacité d'emprunter ;
c) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement, quand il a la capacité d'emprunter, ou la capacité d'autofinancement de l'établissement public établie par l'ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au a, quand il n'a pas la capacité d'emprunter.
II. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissement recevant du public constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée portant sur trois périodes de trois ans, les éléments permettant d'apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l'article D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation sont les mêmes que ceux prévus au I du présent article, les éléments prévisionnels étant toutefois présentés pour les exercices correspondant à deux périodes maximales de mise en accessibilité, soit six années.
III. - Pour une personne de droit privé visée au 1° ou au 2° du I du présent article et pour un établissement public visé au 4° du I de ce même article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce :
1° Les capitaux propres ou fonds propres, la capacité d'autofinancement, les emprunts et dettes à moins d'un an et les dettes financières utilisés aux II et III du présent article sont établis selon les définitions du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ou de l'une de ses adaptations sectorielles ;
2° Les éléments de dossier prévus aux 1°, 2° et 4° du I et au II du présent article sont attestés par un expert-comptable, une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une succursale d'expertise comptable.
IV. - Pour une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les éléments établis sur la base des comptes clos et sur la base des comptes prévisionnels utilisés au 3° du I du présent article sont élaborés pour le périmètre constitué de son budget principal.
Dans le cas ou la demande concerne un service public industriel ou commercial constituant un budget annexe de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces éléments sont appréciés sur le périmètre constitué par le budget principal et les budgets annexes.
V. - Pour un établissement public visé au 4° du I du présent article dont les opérations comptables sont exécutées suivant les règles de la comptabilité publique, les capitaux propres, les dettes financières et la capacité d'autofinancement utilisés, selon les cas, au 4° du II du présent article ou les notions équivalentes sont établis selon les définitions de l'instruction budgétaire et comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services publics qu'il offre ou du secteur auquel il appartient.