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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif à l'affectation définitive au titre de 2014 et au titre des exercices antérieurs à 2011 de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2015 relatif à l'affectation définitive au titre de 2014 et au titre des exercices antérieurs à 2011 de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale)


Le produit pour l'année 2014 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 4 430 297 719,37 € et est réparti à titre définitif dans les conditions suivantes :


(En euros)


PRODUIT DE C3S
affecté pour
l'exercice 2014

ENCAISSEMENTS DE C3S
affectés pour
l'exercice 2014

ACOMPTES VERSÉS
au titre de 2014

RÉGULARISATION
à opérer

MSA - exploitants agricoles - maladie

1 367 692 563,53

1 354 268 797,48

1 428 000 000,00

- 73 731 202,52

RSI - assurance maladie

1 083 108 202,17

1 083 108 202,17

750 000 000,00

333 108 202,17

RSI - assurance vieillesse des professions artisanales

888 817 505,03

888 817 505,03

1 200 000 000,00

- 311 182 494,97

RSI - assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales

600 312 875,82

600 312 875,82

530 000 000,00

70 312 875,82

Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

30 472 360,89

30 472 360,89

45 000 000,00

- 14 527 639,11

Fonds de solidarité vieillesse

448 447 294,09

434 132 114,27

500 000 000,00

- 65 867 885,73

Un signe (-) correspond à un trop perçu de l'organisme et désigne une régularisation en sa défaveur.


Les versements correspondants aux régularisation à opérer interviennent le 30 avril 2015, à l'exception de ceux effectués au bénéfice du fonds institué par l'article L. 135-1 susvisé et dont les modalités sont fixées à l'article 4 du présent arrêté et du versement effectué au bénéfice de la branche vieillesse des professions industrielles et commerciales, qui est minoré du montant dû par le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.