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Article 5 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1997 relatif à l'application de la directive 97/27/CE concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article 5 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1997 relatif à l'application de la directive 97/27/CE concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques)

Les véhicules neufs des catégories internationales M2, M3, N et O respectent les dispositions de la directive 97/27/CE susvisée ou du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement susvisé, les réceptions nationales par type de petite série et les réceptions individuelles délivrées respectivement au titre des articles 23 et 24 de la directive 2007/46/CE modifiée susvisée peuvent être accordées à des remorques des catégories O3 et O4 dont la longueur maximale sans le dispositif d'attelage ne dépasse pas 12 mètres ou à des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 dont la hauteur dépasse 4 mètres.

Le nombre de véhicules, d'un type homologué selon les dispositions du paragraphe 2 précité, à immatriculer par an est limité à 1000 pour les catégories M2 et M3, 1200 pour les catégories N2 et N3 et 2000 pour les catégories O3 et O4.