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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2015 relatif à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2015 relatif à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation)

ANNEXE

1. Dispositions générales
1.1. Définitions

Les définitions du chapitre Ier de l'annexe 10 sont applicables.
Dans la présente annexe, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Action corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée.
Action préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable.
Annexe 10 : sixième édition du volume I de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale relative aux télécommunications aéronautiques, qui intègre tous les amendements jusqu'au numéro 89 applicable le 13 novembre 2014.
Composant : les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien.
Contrôle : évaluation de la conformité par observation et jugement, accompagnée si nécessaire de mesures, d'essais ou de calibrage.
DME : dispositif UHF au sol de mesure de distance (Distance Measuring Equipment).
GNSS : système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System).
ILS : aide non visuelle normalisée d'atterrissage aux instruments (Instrument Landing System).
Mise en service : la première mise en exploitation après une installation initiale ou une amélioration d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME.
NDB : radiophare non directionnel (Non-Directional Beacon).
Prestataire de services de navigation : toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation pour la circulation aérienne générale.
Services de navigation : les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps.
Vérification : confirmation, par des preuves tangibles, que les exigences spécifiées ont été satisfaites.
VOR : Radiophare omnidirectionnel VHF (VHF Omnidirectional Range).

1.2. Dispositions générales relatives aux aides radio à la navigation

1.2.1. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR et DME font l'objet de vérifications périodiques en vol et au sol effectuées par le prestataire de services de navigation.
Les aides radio à la navigation de type NDB font l'objet de vérifications périodiques au sol effectuées par le prestataire de services de navigation.

Nota. - Des indications sur les vérifications en vol et au sol figurent au supplément C de l'annexe 10 et dans le Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation (document OACI 8071).

1.2.2. Chaque organisme rendant les services du contrôle local d'aérodrome, de l'information de vol et d'alerte d'aérodrome ou du contrôle d'approche reçoit en temps opportun, compte tenu du ou des services utilisés, des renseignements sur l'état opérationnel des services de radionavigation indispensables à l'approche intermédiaire, à l'approche finale, à l'approche interrompue, au décollage et à la partie initiale du départ sur l'aérodrome ou les aérodromes dont il a la charge, à l'exception du GNSS.
1.2.3. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR, NDB et DME sont dotés d'une alimentation électrique appropriée et de moyens permettant d'assurer une disponibilité de service compatibles avec l'emploi du ou des services assurés.

Nota. - La section 8 du supplément C de l'annexe 10 contient des éléments indicatifs sur la commutation d'alimentation électrique.

2. Exigences vis-à-vis du prestataire de services de navigation

Le prestataire de services de navigation se conforme aux dispositions de l'appendice IV de la présente annexe et est capable de démontrer à l'autorité nationale de surveillance sa conformité à ces dispositions.

3. Exigences portant sur l'aide radio à la navigation installée sur site

Le prestataire de services de navigation s'assure de la conformité de l'aide radio à la navigation installée sur site (ILS, VOR, NDB ou DME) aux exigences définies en appendice I. Il s'assure également du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie de ce système.

4. Exigences en matière de procédures de mise en service et de suivi d'une aide radio à la navigation installée sur site

4.1. Le prestataire de services de navigation établit et applique les procédures nécessaires à la mise en service et au suivi d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME.
Ces procédures couvrent tout le cycle de vie de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME et spécifient :

- les opérations de réglage et de vérification au sol et en vol en vue de la mise en service ;
- les actions préventives périodiques sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les actions correctives sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les opérations de vérification au sol et en vol périodiques de l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les conditions et les procédures de mise hors service de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME.

4.2. Le prestataire de services de navigation démontre à l'autorité nationale de surveillance que les procédures établies conformément au paragraphe 4.1 permettent de maintenir la conformité aux exigences définies en appendice I.

5. Exigences en matière de sécurité

Le prestataire de services de navigation veille à ce que l'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques pour tous les changements relatifs aux systèmes ILS, VOR, NDB et DME soient systématiquement effectuées, conformément au règlement (UE) n° 1035/2011 du 17 octobre 2011.
L'introduction d'un nouveau système et toute modification d'un système existant, que cette modification soit voulue ou subie, sont considérées comme des changements.

6. Restrictions particulières

La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME peut être assortie de restrictions d'exploitation opérationnelle, notamment en cas de non-conformité aux exigences définies en appendice I. Les restrictions d'exploitation opérationnelle provenant de non-conformités aux exigences définies en appendice I sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de surveillance.

7. Aptitude à l'emploi d'un composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME

7.1. Pour tout composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME fourni après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne, garantit et déclare l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences définies en appendice I et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ce composant.
7.2. La déclaration d'aptitude à l'emploi est conforme aux dispositions de l'appendice II.
7.3. La déclaration d'aptitude à l'emploi est fournie au prestataire de services de navigation.
7.4. Excepté pour l'installation d'un ILS en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne, en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE d'aptitude à l'emploi du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.

Nota. - Certains DME sont associés à un ILS. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un composant de l'ILS.

8. Vérification d'un système de navigation installé sur site

8.1. Le prestataire de services de navigation établit pour tout système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME installé sur son site d'exploitation :

- une déclaration de vérification confirmant la conformité du système ;
- un dossier technique.

La déclaration de vérification et le dossier technique sont conformes aux dispositions du paragraphe III-1 de l'appendice III.
8.2. Excepté pour l'installation d'un système ILS, VOR, NDB ou DME en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration de vérification est établie en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE de vérification du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.
8.3. Pour l'installation d'un système ILS, le prestataire de services de navigation constitue un dossier technique complémentaire conforme aux dispositions du paragraphe III-2 de l'appendice III.
8.4. Le prestataire de services de navigation soumet à l'autorité nationale de surveillance :

- la déclaration de vérification du système de navigation et le dossier technique accompagnant cette déclaration ;
- le cas échéant, le dossier technique complémentaire.

8.5. Le dossier technique et le dossier technique complémentaire sont tenus à jour et conservés par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.
8.6. La déclaration de vérification du système est conservée par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.

9. Mise en service

La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que lorsque toutes les exigences définies aux paragraphes 2 à 8 de la présente annexe sont satisfaites.
Cette condition s'entend sans préjudice de la satisfaction d'exigences additionnelles préalable à la mise en service, notamment celles issues des textes mentionnés ci-après :

- le règlement (UE) n° 1034/2011 du 17 octobre 2011, en ce qui concerne le suivi et l'acceptation des changements par l'autorité nationale de surveillance ;
- le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes.