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Article R931-3-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-3-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L. 931-7 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sans préjudice de l'article R. 931-3-10-1 du présent code.