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Article R931-3-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.