Article R931-3-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R931-3-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le droit, à toute époque, d'obtenir communication.