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Article R144-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R144-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.