Article R131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition.