Article R336-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R336-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R. 336-6 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement.