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Article R336-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R336-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.