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Article R335-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R335-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6.