Article R343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R343-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non.
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 143-5, L. 327-3, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.