L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 342-4, aux règles qui suivent :
1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1 du présent code, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 134-1 du présent code ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du deuxième alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de cette identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou du premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale :
a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte du contrat, évalués selon les dispositions de l'article R. 343-13, ainsi que ces provisions ;
b) Les provisions mentionnées au 1° de l'article R. 343-3, autres que celles mentionnées au a relatives aux engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7° du même article ;
c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2° ou au 3° de l'article R. 343-3, la somme, lorsqu'elle est positive et dans la limite de ces provisions, respectivement des dotations annuelles à ces provisions, nettes de reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, pondérées par le rapport calculé à chaque fin d'exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1° et 2° du présent article ;
d) Au cas où n'est pas constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12, doit être au moins égal au rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
e) Au cas où est constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du l° du présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est égale à la somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12, doit être au moins égale au rapport entre la valeur de ces actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Conformément à l'article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance constitue, le cas échéant, au sein de cette comptabilité la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3. L'organisme calcule et effectue, le cas échéant à la suite de cette opération, la reprise de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3 constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article ou des articles L. 143-4 du présent code, L. 222-6 du code de la mutualité ou L. 932-43 du code de la sécurité sociale.
Pour les inscriptions en compte mentionnées aux alinéas précédents, les calculs sont effectués par rapport à la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-9 et R. 343-10 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en euros, et selon les dispositions de l'article R. 343-13 et R. 343-13 lorsqu'il s'agit d'engagements exprimés en unités de compte. Toutefois, à la suite de la constitution de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 343-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire conformément à l'article R. 342-4.