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Article R931-1-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-1-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.