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Article R931-1-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-1-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.