Article R931-1-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.