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Article R931-1-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-1-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération.

Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.